M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Texte complet
85.15. Pour conserver son droit d’utilisation, le titulaire doit respecter toutes les obligations suivantes:
1°  respecter et réaliser le projet soumis dans sa candidature déposée pour l’obtention de son droit d’utilisation;
2°  opérer seul son pondoir dans une exploitation dont il est propriétaire ou locataire;
3°  faire approuver par la Fédération chaque placement de troupeau de pondeuses avant leur arrivée dans les pondoirs;
4°  effectuer la mise en marché en vente directe de tous les oeufs qu’il produit, y compris ceux produits conformément au quota qu’il acquiert après s’être vu attribuer le droit d’utilisation, le cas échéant;
5°  effectuer uniquement la mise en marché des oeufs produits par son troupeau;
6°  s’il est une personne physique, respecter les sous-paragraphes c, f, g et h du paragraphe 1 de l’article 85.9 et participer activement à la production et la mise en marché des oeufs;
7°  s’il est une personne morale ou société, respecter les sous-paragraphes a, e, g et h du paragraphe 2 de l’article 85.9 et avoir pour actionnaire ou sociétaire uniquement des personnes qui respectent les sous-paragraphes c et f du paragraphe 1 de l’article 85.9 et qui participent activement à la production et la mise en marché des oeufs;
8°  fournir à la Fédération, sur demande, une déclaration attestant qu’il respecte les exigences des paragraphes 2, 6 et 7, ainsi que tout document justificatif qu’elle requiert pour vérifier le respect des conditions du programme.
Décision 11660, a. 5.